Vie fraternelle

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. »

— 1 Jean 4

Les frères vivent en communauté, dans une vie de communion fraternelle qui leur permet à la fois de grandir dans leur vocation personnelle et d’être, ensemble, source d’une petite famille de l’Église qui soit le signe vivant de la présence du Christ au milieu d’eux. C’est ainsi que la prière silencieuse et le travail de recherche de la vérité sont vécus en commun, dans la fidélité et l’aide mutuelle et fraternelle.

D’ordinaire, les frères vivent en petites fraternités, au sein de couvents, en adoptant certains éléments de la vie monastique, comme l’habit religieux. C’est un signe de leur consécration et un témoignage de la présence du Christ. Un frère entre pleinement dans la communauté par la profession des vœux.

Les frères accomplissent des travaux manuels, des services et des tâches pour le bien de la maison ou de la communauté (ménage, cuisine, chant, etc.), et aussi pour le bien de leurs missions, selon les lieux où ils se trouvent. Certains frères se spécialisent dans des artisanats selon les talents qu’ils ont reçus de Dieu (menuiserie, maraîchage, boulangerie, liqueurs, brasserie, etc.). Le chant sacré a également une place importante dans notre manière de témoigner de Dieu, par l’art, dans la liturgie.

Enfin, les frères aiment partager leur vie de charité fraternelle, de prière, de recherche de la vérité et de mission avec ceux qui le souhaitent et qui viennent à eux pour reprendre des forces au sein de leurs couvents. Ainsi, l’Esprit Saint leur permet de vivre et le commandement de l’amour donné par le Christ et de témoigner de Lui.

“Les religieux auront les uns pour les autres des prévenances pleines d’égards dans leurs relations fraternelles, portant les fardeaux les uns des autres. Par la charité nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. En outre, l’unité des frères manifeste que le Christ est venu, et il en découle une puissante énergie apostolique.”

— Concile Vatican II, Perfectae caritatis, §15